M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8.2. Le producteur doit, dans les plus brefs délais, aviser les Éleveurs en composant le 1 888 652-4553:
1°  lorsqu’il reçoit une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  lorsqu’il reçoit un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans son troupeau;
3°  à la suite d’une consultation du vétérinaire traitant lorsque celui-ci suspecte une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables dans son troupeau.
Le producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité applicables en vertu de la présente sous-section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du dindon;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2; Décision 12479, a. 2.
8.2. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confime une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser les Éleveurs en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du dindon.
Décision 10885, a. 1; Décision 12414, a. 2.
8.2. Le producteur qui reçoit une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) ou qui reçoit un rapport d’analyse de laboratoire qui confime une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau doit, sans délai, aviser les Éleveurs de volailles du Québec en composant le 1 888 652-4553.
Ce producteur doit, tant que la situation n’est pas réglée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par «site de production», l’ensemble des bâtiments, localisés à une même adresse civique, qui servent à la production du dindon.
Décision 10885, a. 1.